L’accident du travail est l’accident qui se produit sur le temps du travail et sur le lieu de travail. Cependant, il est des cas où ces deux conditions ne sont pas réunies, mais où l’accident du travail et tout de même reconnu. Illustration :
Le cas du salarié en mission :
Selon une jurisprudence constante, l’accident survenu au salarié pendant qu’il est en mission est présumé être un accident du travail, peu importe qu’il survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou de la vie courante.
Néanmoins, cette présomption d’imputabilité peut être renversée par l’employeur en rapportant la preuve que le salarié s’était, lors de l’accident, interrompu dans l’exécution de sa mission pour un motif personnel (Cass. Soc. 19/07/2001 n°99-21.536).
Dans ce cas, il est souvent difficile de rapporter la preuve de cette interruption. C’est ce qu’illustre les deux arrêts présenté, l’un par la Cour d’appel d’Amiens et l’autre par la Cour d’appel de Paris.
La sortie déjeuner en skateboard :
Dans cette première affaire, une hôtesse de l’air en repos, lors d’une escale, est tombée de son skateboard alors qu’elle se rendait dans un restaurant situé à l’extérieur de son hôtel.
L’employeur contestait l’existence d’un accident de travail en précisant que le déplacement de la salariée pour se rendre dans un autre restaurant que celui de l’hôtel relavait de son choix personnel, et qu’elle n’était pas sous la subordination de l’employeur.
Ici, la Cour d’appel de Paris n’a pas été convaincu par l’argumentation de l’employeur. Pour les juges, le choix par la salariée d’aller déjeuner dans un restaurant à l’extérieur de l’hôtel pendant une journée de repos rémunérée par l’employeur au cours d’une mission ne constituait pas une volonté manifeste de se soustraire à l’autorité de l’employeur mais un acte de vie courante sans caractère exceptionnel. Le fait qu’elle s’y soit rendue en skate-board ne démontre pas une activité strictement personnelle de nature à interrompre la mission, l’intéressée n’ayant pas pris des risques inconsidérés en optant pour ce mode de locomotion.
Dès lors, la salariée était bien sous la subordination de l’employeur lors de l’accident et la décision de prise en charge par la caisse était donc opposable à l’employeur.
La sortie à la patinoire entre collègue :
Dans cette seconde affaire, une salarié participait à une formation de 3 jours, organisée par le CSE, dans lieu différent du lieu de travail habituel. Après la formation, les collègues se sont retrouvés et sont allés ensemble à la patinoire. La salarié a chuté ce qui lui a occasionné une fracture.
Ici, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident, estimant qu’il était arrivé à un moment où la salarié n’était plus sous son autorité.
En premier instance, les juges ont suivi le raisonnement de l’employeur, mais la Cour d’appel d’Amiens est venue infirmer le jugement.
En effet, les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’accident était survenu pendant le temps de la mission et que celle-ci n’avait pas été interrompue pour un motif personnel puisque la salariée était partie se distraire avec ses collègues à la fin de la formation qui reprenait le lendemain, restant ainsi sous l’autorité et le contrôle de l’employeur.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité.
L’accident de travail en mission :
A retenir, le salarié en déplacement sur ordre et pour le compte de son employeur a droit à la protection prévue à l’article L411-1 du code de la Sécurité sociale. Autrement dit, il a droit à la qualification de son accident en accident de travail, pendant tout le temps de la mission, que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf à ce que l’employeur ou la CPAM apporte la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Dès lors, même en mission, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident de travail.
Pour rappel, la reconnaissance d’un accident du travail ouvre droit à :
- Des indemnités versées par la Sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par l’employeur, en cas d’arrêt de travail
- Une indemnisation spécifique en cas d’incapacité permanente de travail, à laquelle s’ajoute une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
CA Paris 26 avril 2024 n°21/02321
CA Amiens 21 mai 2024 n°22/02047