Harcèlement moral institutionnel : toutes les politiques d’entreprise ne sont pas permises

La chambre criminelle de la Cour de Cassation approuve la condamnation de la société Télécom (aujourd’hui Orange) « harcèlement moral institutionnel ». Une notion nouvelle, qui permet de sanctionner pénalement la mise en œuvre d’une politique d’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés. 

Le harcèlement moral, une faute contractuelle et une infraction pénale 

Dans son article L1152-1, le code du travail proscrit les « agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Sur le plan pénal, le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende (art. 222-33-2 C. pénal).

L’affaire France Télécom

En 2006, la société France Télécom met en œuvre le plan « NExT » (nouvelle expérience des télécoms) et son volet social, le programme ACT (anticipation et compétence pour la Transformation). Le but de cette réorganisation a pour objectif le départ de 22 000 salariés, sur un total de 120 000, alors que le marché s’ouvre à la concurrence.

Dès 2009, un syndicat a mis en cause la société France Télécom et certains dirigeants pour des chefs de harcèlement moral. Il remettait en cause les conditions de mise en œuvre du plan NExT et du programme ACT. De plus, l’année précédente avait été marqué par une vague de suicides au sein de la société dont certains trouvaient leur origine dans la nouvelle réorganisation.

En juillet 2013, la société et plusieurs dirigeants sont mis en examen du chef de harcèlement moral.

En juin 2018, le juge d’instruction renvoie les parties devant le tribunal correctionnel. Il leur est reproché d’avoir harcèlement 39 salariés en mettant en place une politique d’entreprise visant à déstabiliser les salarié et à créer un climat professionnel anxiogène en recourant notamment à :

  • Des réorganisations multiples et désordonnées
  • Des incitations répétées au départ
  • Des mobilités géographiques et/ou fonctionnelles forcées
  • La surcharge de travail
  • La pression des résultats ou à l’inverse l’absence de travail
  • Un contrôle excessif et intrusif
  • L’attribution de missions dévalorisantes
  • L’absence d’accompagnement et de soutien adaptées des ressources humaines
  • Des formations insuffisantes voire inexistantes
  • L’isolement des personnels
  • Des manœuvres d’intimidation, voire des menaces et des diminutions de rémunération.

Pour résumé, il s’agissait de pousser les salariés au départ en faisant pression sur les managers qui, à leur tour, faisaient pression sur leurs équipes.

En décembre 2019, le tribunal correctionnel déclare les prévenus coupables des délits qui leur sont reprochés. Certains font appel et le 30 septembre 2022, la cour d’appel les reconnait coupables de « harcèlement moral institutionnel ».

A cette occasion, la cour d’appel a défini le harcèlement moral institutionnel comme des « agissements définissant et mettant en œuvre une politique d’entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d’une collectivité de salarié, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d’une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction de l’employeur ».
La Cour de cassation a donc été saisie. 

 

 

Une consécration par la Cour de cassation

Du coté des prévenus, l’argumentation reposait sur le faits que le harcèlement moral ne peut êtrecétablie que dans des relations interpersonnelles entre l’auteur des agissements et une ou plusieurs personnes déterminées et identifiées. De plus, le code pénal ne prévoyant pas des cas de harcèlement moral institutionnel, ils ne pouvaient être condamnée puis la loi pénale et d’interprétation stricte.

De son côté, la Cour de cassation concède que le juge ne peut appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas. Il s’agit du principe de légalité des délits et des peines. EN revanche, en cas d’incertitude sur ola porté e d’un texte pénal, le juge peu rechercher cette portée en considérant les raison qui ont présidé à l’adoption du texte en question (Cass. Crim. 5 septembre 2023 n°22-85.540)

A cet égard, elle souligne que le code pénal vise notamment les agissement qui ont « pour objet » une dégradation des conditions de travail. Il n’est pas exigé que ces agissement concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur, ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. Qui plus est, le terme « autrui » utilisé par le code pénal peut désigner un collectif de salarié non individuellement identifiés. Ce qui importe, c’est que les victimes appartiennent à la même communauté de travail ET aient été susceptible cde subir ou aient subi les conséquences de ces agissements.

En conséquence, pour la Cour de cassation, cette interprétation est conforme à la portée que le législateur a souhaité donner à l’incrimination du harcèlement moral. Elle approuve donc les juges du fond : le harcèlement moral institutionnel relève bien du champ du harcèlement moral au travail tel que le conçoit le code pénal. Il en est une des modalités.

La définition du harcèlement moral institutionnel 

La Cour de cassation poursuit en donnant la définition du harcèlement moral institutionnel. Celui-ci consiste en des agissement visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise :

• Ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif managérial, économique ou financier
• Susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mental ou de compromettre leur avenir professionnel

Si les choix stratégiques relèvent bien des seuls organes de direction de la société et échappent à l’appréciation des juges, cela n’autorise pas une politique d’entreprise « harcelante ». Or, dans cette affaire, les méthodes sciemment utilisées excédaient « très largement le pouvoir normal de direction et de contrôle du chef d’entreprise ».

Les condamnations prononcées précédemment sont donc devenues définitives.

Cour de cassation, chambre criminelle 21 janvier 2025, n°22-87.145