La libération de parole ne saurait être utilisée comme moyen de défense pour le salarié coupable de faits de harcèlement

Selon une étude de l’OIT (organisation internationale du travail), plus d’une personne sur cinq est victime de violence ou harcèlement au travail.

Dans ce domaine, une jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix en Provence, vient illustrer une affaire de harcèlement commis par un supérieur hiérarchique.

Un salarié d’une association est accusé par plusieurs de ses collègues féminines de faits de harcèlement sexuel. En effet, les victimes ont dénoncé des propos déplacés, des avances non désirées et un climat de drague lourde persistante.

A partir de cette dénonciation, l’employeur a réagi immédiatement en diligentant une enquête sur les faits reprochés. Il a ensuite licencié le salarié pour faute grave.

De l’autre côté, le salarié accusé se défendait en affirmant qu’il était victime d’un complot et d’une propagande calomnieuse inspiré du mouvement « #Me Too ».

Dans son article L1153-1, le code du travail donne une définition précise du harcèlement sexuel.

En réalité, le harcèlement sexuel recouvre deux types de comportements :

  • Imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
  • Exercer une forme de pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, pour soi-même ou pour une autre personne.

Sur le plan disciplinaire, le salarié auteur de fait de harcèlement risque le licenciement. Mais sur le plan pénal, l’auteur est susceptible de faire l’objet d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.

Dans tous les cas, il est fortement conseillé à la victime de ne pas rester silencieuse et de dénoncer tout acte de harcèlement afin de protéger sa santé et celle des autres victimes potentielles. 

Ici, la Cour d’appel s’est prononcée à la lumière de la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article L1153-1 du code du travail.

Les juges ont constaté que les témoignages à l’encontre du salarié visé étaient nombreux, concordants, précis et circonstanciés. En d’autres termes, l’employeur a rapporté la preuve d’un harcèlement sexuel répété et systématiquement exercé à l’encontre de femmes d’un niveau hiérarchique inférieur au sien.

L’argument du complot a donc été balayé et n’a pu résister à la position de l’employeur. Le contexte de libération de la parole avec le mouvement « #Me Too » n’est pas un argument de défense suffisant pour remettre en cause l’existence d’un harcèlement sexuel. Il aurait pu en être autrement en cas d’incohérence des témoignages et d’existence d’une quelconque pression de la part de l’employeur.

CA Aix-En-Provence 19 avril 2024 n°21-02.932