L’affichage obligatoire en entreprise : une obligation de l’employeur

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L’affichage obligatoire en entreprise : une obligation de l’employeur

L’employeur a des obligations d’affichages au sein de son entreprise. Quelles sont-elles ?

L’employeur doit impérativement afficher au sein de son entreprise :

  • 1. Les coordonnées de l’inspection du travail avec l’adresse, le nom et le numéro de téléphone de l’inspecteur compétent pour l’entreprise (Article D4711-1 du Code du travail)
  • 2. Les coordonnées de la médecine du travail avec l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement (Article D4711-1 du Code du travail)
  • 3. Les coordonnées des services de secours d’urgence (Article D4711-1 du Code du travail)
  • 4. Les interdictions de fumer (Article R3512-2 du Code la santé publique) et de vapoter dans les lieux fermés ou ouverts à usage collectif (Article R3513-3 du Code de la santé publique) et l’obligation d’indiquer les espaces réservés aux fumeurs
  • 5. La liste des membres du CSE (Article R2314-22 du Code du travail) et notamment les coordonnées des référents harcèlement au sein du CSE et de l’entreprise
  • 6. Le DUER, notamment ses conditions d’accès et de consultation (Article R4121-4 du Code du travail)
  • 7. Le service d’accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations et les conditions de saisine du Défenseur des droits
  • 8. Les consignes de sécurité, d’incendie et d’avertissement de zone de danger comprenant les consignes en cas d’incendie selon la norme NF EN ISO 7010 ainsi que le nom des responsables du matériel de secours et des personnes chargées d’organiser l’évacuation en cas d’incendie (Article R4227- 37 du Code du travail)
  • 9. Les horaires de travail (début et fin) et la durée du repos (Article L3171-1 du Code du travail)
  • 10. La répartition du temps de travail en cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année et modifications.
  • 11. Les périodes où les salariés partent en congés, affichage 2 mois avant le début de la période (Article D3141-5 du Code du travail)
  • 12. Un panneau pour l’affichage des communications syndicales pour chaque section syndicale (Article L2142-3 du Code du travail) Deux décrets (D.° 2016-1417, 20 octobre 2016 et D.°2016-1418, 20 octobre 2016) ont assoupli l’obligation d’affichage de l’employeur en lui permettant notamment de communiquer un certain nombre d’informations aux salariés par tout moyen. L’employeur a la possibilité de garder l’affichage en complément de sa communication. L’obligation est désormais celle d’une communication apportant aux salariés des garanties équivalentes notamment via la diffusion sur le site intranet de l’entreprise ou encore par courriel.

L’affichage n’est plus obligatoire concernant :

  • L’avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’entreprise, le lieu et les conditions de consultation sur le lieu de travail (Article R2262-3 du Code du travail).
  • Les jours et heures de repos collectif attribués en compensation du travail hebdomadaire qui n’est pas le dimanche (Article R3172-1 du Code du travail).
  • Les textes en matière d’égalité professionnelle notamment la réglementation relative à l’égalité des rémunérations entre les salariés des deux sexes (Article R3221-2 du Code du travail).
  • Le règlement intérieur (+ 50 salariés) (Article R1321-1 du Code du travail).
  • L’information sur l’existence d’un accord de participation et son contenu (+ 50 salariés). (Article D3323-12 du Code du travail).
  • La raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle est affiliée l’employeur (Article D3141-28 du Code du travail).
  • L’ordre des départs en congés (Article D3141-5 du Code du travail).
  • Les textes concernant le harcèlement moral et sexuel.
  • Les textes relatifs à l’interdiction des discriminations et aux sanctions encourues (Article L1142-6 du Code du travail).
  • L’information sur l’organisation des élections professionnelles (Article L2314-4 du Code du travail).
  • La décision de validation ou d’homologation par l’administration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les voies de recours (Article L1233-57-4 du Code du travail)

Quoi qu’il en soit, l’affichage reste la solution la plus facile et la plus adaptée pour les employeurs notamment en termes de preuve.

Le manquement de l’employeur a son obligation d’affichage ou de communication aux salariés des informations par tout moyen engendre sa responsabilité. L’employeur encoure une sanction pouvant atteindre 10000 euros d’amende et 1 an d’emprisonnement et 30 000€ d’amende en cas de récidive (Article 131-13 du Code pénal et article L4741-1 du Code du travail)

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