Depuis le 10 septembre 2025, la Cour de Cassation a confirmé une évolution majeure du calcul des heures supplémentaires. Les congés payés doivent être pris en compte dans le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires
L’impact du droit européens :
Pour le droit européen, le droit au congé annuel payé, principe essentiel en droit social de l’Union, comporte deux volets indissociables ; la prise du congé et le paiement afférent.
Pour la CJUE, le travailleur en congés payés doit être placé dans une situation comparable aux périodes de travail. A défaut, le salarié pourrait être dissuadé d’exercer son droit au congé annuel compte tenu d’un désavantage financier, même différé.
En conclusion, la cour de justice européenne a jugé que les périodes de congés payés devaient être prise en compte en tant qu’heures de travail accomplies dans le calcul des heures supplémentaires, afin d’éviter justement tout effet dissuasif sur la prise de congé.
Le revirement de la Cour de Cassation :
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de Cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence en appliquant le principe retenu par la cour européenne.
Dès lors, il convient, pour un salarié dont le décompte du temps de travail est hebdomadaire, de ne pas faire échec au paiement des heures supplémentaires en prenant en compte les jours de congés payés posés par le salarié.
Par exemple, un salarié qui travaille à 35 heures par semaine, à raison de 7 heures par jour, et qui est en congé le lundi et mardi, mais dont l’employeur a demandé à l’intégralité de son équipe de travailler 8 heures le mardi, mercredi et jeudi. Dans ce cadre, l’employeur doit alors rémunérer trois heures supplémentaires avec majoration, puisque celles-ci dépassent les 35 heures sur la semaine.
| Planning programmé | Horaires réalisés |
|---|---|
| Lundi 7h | CP |
| Mardi 8h | CP |
| Mercredi 8h | 8h |
| Jeudi 8h | 8h |
| Vendredi 7h | 7h |
| Temps de travail effectif 38h | 23h |
| Heures supplémentaires majorées 3h | 3h |
Elargissement de la limite hebdomadaire
Il avait été précisé que ce revirement ne s’appliquait que dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail.
Un nouvel arrêt vient d’étendre la solution au cas du décompte du temps de travail sur un cycle de 2 semaines. Concrètement, pour les juges la solution issue de l’arrêt du 10 septembre 2025, applicable aux salariés dont le décompte du temps de travail se fait sur la semaine doit également être retenu pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait sur un cycle de deux semaines.
Cass. Soc. 7 janvier 2026 n°24-19.410

