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Egalité de traitement, télétravail et titres-restaurant

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il peut être mis en place :

  • Par un accord collectif
  • Par une charte élaborée par l’employeur, après avis du comité social et économique, s’il existe
  • Par un accord entre l’employeur et le salarié, en l’absence d’accord collectif ou de charte (accord oral, email, courrier etc.)

Quoi qu’il en soit, le télétravailleur reste salarié de l’entreprise mais se pose la question des avantages notamment de l’octroi des titres-restaurant aux salariés en télétravail.

Des divergences jurisprudentielles sur l’octroi des titres-restaurant

Plusieurs décisions opposées ont été rendues. Certains juges estimaient que le télétravailleur, étant à son domicile, ne subissait pas de frais supplémentaires de restauration (il pouvait cuisiner chez lui). Ils estimaient que les télétravailleurs et les salariés présents sur site n’étaient pas dans une situation comparable au regard des contraintes liées à la restauration. Puisque les salariés présents dans les locaux de l’entreprise doivent se restaurer à l’extérieur de leur domicile, cela engendre des frais supplémentaires alors que les télétravailleurs prennent leurs repas à domicile sans contrainte particulière. Dans cette situation, les titresrestaurant sont destinés à compenser les frais liés à la présence physique dans l’entreprise, d’où l’absence de ces titres pour les salariés en télétravail.

D’autres décisions, au contraire, considéraient que le lieu du repas n’avait aucune incidence sur le droit à cet avantage. Un terme est mis au débat avec la décision de la Cour de Cassation en date du 8 octobre 2025 (Cass. Soc., 8 octobre 2025, n°24-12373).

Une clarification du principe d’égalité de traitement pour l’octroi des titres restaurants aux télétravailleurs

La Cour de Cassation clarifie la situation : l’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.

Lorsque les télétravailleurs effectuent la même durée de travail et bénéficient de pauses-déjeuner équivalentes, ils se trouvent dans une situation identique à celle des salariés sur site. Le refus de leur octroyer les titres-restaurant constitue une inégalité de traitement injustifiée.

L’égalité de traitement n’est plus appréciée selon le lieu où le travail est effectué (sur site/à distance), mais selon la structure temporelle et organisationnelle de la journée de travail. Le lieu d’exécution du travail et le mode d’organisation du travail ne peuvent pas justifier une différence de traitement.

Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article L1222-9 du Code du travail selon lequel un télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Mais attention, un salarié en télétravail qui bénéfice d’horaires flexibles et sans pause-déjeuner comparable à un salarié sur site, pourrait légitimement ne pas bénéficier des titres-restaurant car l’avantage n’est plus justifié par les mêmes contraintes liées à la restauration.

Pour être éligible au dispositif, le télétravailleur doit bénéficier d’une pause-déjeuner comparable à celle des salariés sur site c’est-à-dire que son repas doit être compris dans son horaire journalier (R3262-7 du Code du travail). De plus, sa journée de travail doit avoir les mêmes contraintes temporelles (horaires fixes, pauses régulières, charge de travail similaire).

Cette décision impose aux entreprises une mise en conformité immédiate de leurs pratiques sachant que les salariés peuvent réclamer un rappel de la participation employeur aux titres-restaurant sur les 3 dernières années (article L3245-1 du Code du travail).

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