Parmi l’ensemble des missions qui lui sont attribuées, le secrétaire est le principal responsable de la rédaction de procès-verbaux de l’instance. Pour l’aider dans cette retranscription, la règlementation en vigueur autorise l’enregistrement des réunions. Néanmoins, ceux-ci s’inscrivent dans un cadre spécifique.
L’enregistrement des réunions de CSE :
Outre le devoir d’établir conjointement l’ordre du jour de la réunion de CSE, avec l’employeur, le secrétaire a pour mission d’établir le PV de réunion. Il est d’ailleurs le seul responsable de la rédaction du PV.
Dans sa rédaction, le secrétaire doit refléter fidèlement les débats et les votes qui se déroulent au cours de la réunion. Et une fois les débats retranscrits, le secrétaire doit transmettre le projet de PC selon des délais stricts (généralement 15 jours, 3 jours en cas de plan social/PSE, et 24h en cas de redressement et liquidation judiciaire).
Afin de faciliter ce travail de rédacteur, l’article D2315-27 du code du travail permet au secrétaire, mais également à ‘l’employeur, de procéder à l’enregistrement des débats, ou bien d’avoir recours à la sténographie.
Quoi qu’il en soit, l’enregistrement des réunions de CSE s’inscrit dans un cadre spécifique. C’est ce qu’ont rappelé les juges de la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026.
L’affaire :
Les faits ont commencé ici en février 2022. En réunion, un CSE a décidé de procéder à l’enregistrement audio des débats, dans le but annoncé de faciliter la rédaction des PV pour le secrétaire.
L’employeur ici a contesté la fidélité des retranscriptions. Il estimait en effet que les PV rédigés par le secrétaire ne reflétaient pas fidèlement les débats des séances. Il a alors demandé au CSE d’avoir accès aux fichiers audio pour vérifier. Les élus du personnel ont refusé de transmettre ces enregistrements audios, ce qui a poussé l’employeur a intenté une action en justice pour en obtenir leur communication. Sans succès.
Face à ce blocage, l’employeur s’est mis également à enregistrer les réunions de CSE avec ses propres moyens. A leur tour, les élus ont attaqué l’employeur afin de faire cesser cette pratique. Les juges ont donné raison aux élus, et dans un arrêt du 7 octobre 2026, la cour de cassation a confirmé cette position.
Un unique objectif : la rédaction des PV :
Par ses propres enregistrements, l’employeur cherché à démontrer que la rédaction du secrétaire n’était pas fidèle aux débats. Les juges n’ont pas pu suivre la position de l’employeur.
En effet, pour les juges, les enregistrements litigieux avaient des objectifs étrangers à la rédaction du PV. L’objectif pour l’employeur était de contrôler la fidélité des PV, tracer le déroulement des débats et se constituer des preuves.
Même si la faculté d’enregistrer les réunions de CSE est reconnue à l’employeur par l’article D2315-27 du code du travail, une seule finalité est acceptée : la rédaction du PV.
De plus, la Cour estime que de tels enregistrements, hors du cadre légal strict, traitent des données personnelles sans base légale ni intérêt légitime. Ce type d’enregistrement caractérise donc un trouble manifestement illicite, ce qui permet au juge des référés d’interdire la pratique de l’employeur.
Ainsi, les juges ont fondé leur décision sur le non-respect du RGPD (règlement général sur la protection des données. L’employeur ne pouvait pas justifier les enregistrements litigieux par un intérêt légitimes, compte tenu des finalités poursuivies.
Cass. Soc. 7 octobre 2026, n°25-10.664

