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Attention ! L’action pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral se prescrit en 2 ans !

Conformément à l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la santé mentale et physique de ses salariés.

Il doit, entre autres choses, agir en prévention du risque harcèlement moral.

L’obligation de prévention du harcèlement moral :

Le code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (art. L1152-4 C. Trav.).

Cette règle spécifique au harcèlement moral vient prolonger l’obligation général de sécurité qui pèse sur l’employeur (art. L4121-1 C. Trav.).

De plus, au titre des principes généraux de prévention, l’employeur doit également planifier la prévention dans un ensemble cohérent en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral (Art. L4121-2 C. Trav.)

Ainsi, en matière d’harcèlement moral, les règlementations à destination des employeurs sont assez nombreuses. Il convient également de souligner ici que nul ne doit subir des faits de harcèlement moral (art. L1152-1 C. Trav).

Les faits :

Un salarié placé en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif, pris en charge par la législation des maladies professionnelles, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant avoir subi du harcèlement moral, la salariée a donc attaqué son ex-employeur, en demandant la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention.

L’affaire s’est poursuivie devant la cour d’appel, qui a statué sur la prescription de la demande du salarié. Pour les juges de la cour d’appel, la demande fondée sur le défaut de prévention a le même objet que la demande en réparation du harcèlement moral. Les juges de la Cour d’appel lui appliquent donc le délai de prescription de 5 ans du droit commun.

Infirmation des juges de la Cour de cassation :

Les juges de la cour de cassation sont venus, à travers un arrêt du 7 octobre 2026, censurés le raisonnement de la Cour d’appel.

Pour la Haute Cour, l’action pour défaut de prévention du harcèlement moral se prescrit par deux ans et non cinq.

Le raisonnement est clair. Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit. (Art. L1471-1 C. Trav.).

Or, l’action en indemnisation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de prévention porte sur l’exécution du contrat de travail. L’action se prescrit donc également en deux ans.

A l’opposé, le harcèlement moral en lui-même reste prescrit dans un délai de 5 ans., les deux actions devant être dissociées.

Un tel arrêt invite à porter une attention particulière dans la qualification de l’action qui sera intentée, avant de pouvoir en discuter au fond. S’agissant d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention, si celle-ci est présentée plus deux ans après la connaissance des faits par le salarié, celle-ci peut alors être déclarée comme étant irrecevable.

Cass. Soc. 7 octobre 2026, n°25-11.362

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