La maladie d’un salarié ne met pas fin à son contrat de travail. Elle entraîne seulement sa suspension. Pendant toute la durée de l’arrêt maladie, les obligations contractuelles entre l’employeur et le salarié sont temporairement interrompues. Le salarié n’a plus à fournir une prestation de travail et l’employeur ne doit pas lui confier de missions professionnelles. Il doit se consacrer à sa guérison et à son rétablissement.
Pour autant, certains salariés sont tentés de répondre à un appel, à un mail professionnel ou encore d’effectuer une tâche ponctuelle par conscience professionnelle ou parce que l’employeur l’exige.
Mais qu’en est-il de ces situations ?
La sollicitation de travail par l’employeur
Même si le salarié est en arrêt maladie, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, puisque le contrat de travail du salarié est suspendu, l’employeur doit respecter les prescriptions médicales et il ne doit pas confier au salarié en arrêt maladie directement ou indirectement de missions professionnelles, que ce soit sur site ou en télétravail.
Cette interdiction concerne aussi bien la réalisation de tâches ordinaires que la participation à des réunions, le traitement de dossiers, la réponse à des courriels professionnels ou l’exécution de missions urgentes.
Dès lors que l’employeur ne respecte pas la suspension du contrat de travail, il engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité. Il a d’ailleurs été jugé à différentes reprises que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation sans même que le salarié ne soit contraint de rapporter la preuve d’un préjudice.
L’employeur est automatiquement responsable. Peu importe la sollicitation, le salarié obtiendra des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le seul constat du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur suffit pour obtenir réparation.
Attention tout de même, l’employeur peut prendre contact avec le salarié en arrêt maladie. Tous les contacts ne sont pas prohibés. Certains échanges strictement indispensables peuvent être admis notamment pour obtenir un mot de passe, localiser un document ou prendre des nouvelles du salarié. Quoi qu’il en soit, ces échanges doivent demeurer exceptionnels, limités et proportionnés. Dès lors qu’ils deviennent répétés ou qu’ils aboutissent à la réalisation d’un véritable travail, le risque de manquement à l’obligation de sécurité réapparaît.
Le travail à l’initiative du salarié lui-même
Pour des raisons tenant à sa conscience professionnelle, le salarié a parfois tendance à mettre sa santé de côté et à travailler pendant son arrêt maladie.
Dans cette situation, la responsabilité de l’employeur ne peut pas être engagée. En effet, puisque le salarié prend l’initiative de travailler sans que l’employeur l’ait sollicité, ce dernier peut légitimement ignorer qu’une prestation de travail est accomplie pendant la suspension du contrat. Ainsi, il est impossible de lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité.
Le seul accomplissement d’un travail pendant l’arrêt maladie ne suffit pas, en lui-même, à ouvrir droit à indemnisation lorsque l’initiative émane exclusivement du salarié. Le salarié doit démontrer la réalité et la consistance de son préjudice pour obtenir réparation. La preuve pourra résulter d’éléments médicaux, de la prolongation de l’arrêt, d’une altération de l’état de santé, d’une surcharge démontrée ou de circonstances particulières révélant une pression professionnelle. A défaut de preuve, le salarié ne pourra pas être indemnisé.

