Pas de préjudice personnel en cas d’erreurs sur la procédure d’information-consultation

En cas de non-respect de la procédure d’information- consultation du CSE, le salarié n’est pas nécessairement indemnisé !

La procédure d’information-consultation est l’une des prérogatives principales du comité social et économique. Cette procédure répond à des règles précises et complexes. Elle permet au comité de représenter l’intérêt collectif des salariés au regard des projets et de la situation de l’entreprise. Elle nourrit également d’important enjeux dont les élus doivent avoir la connaissance.

Même si cette procédure est encadrée, les juges de la Cour de cassation ont récemment estimé que des erreurs dans l’organisation de cette procédure n’entrainait pas forcément un préjudice direct pour le salarié qui réclamait réparation du fait des erreurs de l’employeur.

L’étendue de la procédure d’information-consultation

L’article L2312-8 du code travail indique les thématiques générales sur lesquelles l’employeur doit informer et consulter le CSE « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la mache générale de l’entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».

L’objectif ici est d’assurer une expression collective des salariés permettant ainsi, la prise en compte de leur intérêt face aux décisions prises par l’employeur. En conséquence, dans le cadre de consultations obligatoires, l’employeur doit impérativement obtenir un avis du CSE pour réaliser le projet présenté aux membres.

Sanction de l’employeur en cas de non-respect de la procédure :

Pour obtenir l’avis du CSE dans le cadre de cette procédure, il convient donc pour l’employeur de réunir les représentants du personnel, dans un premier temps pour les informer du projet, et dans un second temps pour les consulter et obtenir leur avis.

En cas d’absence de réunion, l’employeur se rendra alors coupable d’un délit d’entrave, qui pourra être sanctionné par les tribunaux.

Cependant, même si le délit est bien réel, cela ne signifie pas que le salarié qui en a fait indirectement l’objet, soit en position d’en réclamer la réparation. C’est ce qu’ont confirmé les juges de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 22 novembre 2023.

Dans les faits, une entreprise faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’existence d’une telle procédure implique pour l’employeur de respecter la procédure visée plus haut. Cependant, il semble qu’au cours de la période visant la procédure de liquidation, les représentants du personnel n’ont pas été régulièrement réuni, ce qui a eu pour effet de constituer de nombreuses lacunes dans la procédure d’information-consultation.

Pas de préjudice direct subi par le salarié, et donc pas de réparation :

Face aux lacunes de l’employeur dans l’organisation des réunions avec les représentants du personnel, le salarié qui avait fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail au cours de la liquidation judiciaire avait estimé être lésé par les omissions de l’employeur.

A ce titre, il a donc saisi les tribunaux pour obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi.

Cependant, les juges de la Cour de cassation n’ont pas jugé que le salarié devait obtenir une quelconque réparation. En effet, pour la Haute juridiction, ce n’est pas le salarié qui avait subi un préjudice direct du faits des erreurs de l’employeur, mais les représentants du personnel en tant qu’instance de représentation. De ce fait, le salarié ne pouvait faire valoir être victime d’un préjudice direct et individuel.

Ici, l’unique demandeur ayant la possibilité d’intenter une action en justice est l’instance de représentation du personnel, puisque c’est elle, en tant qu’instance, qui a été lésée par le manque d’information de l’employeur et non le salarié. Dès lors, les représentants du personnel auraient pu faire valoir l’existence d’un délit d’entrave par l’employeur.

Il en aurait pu être autrement pour le salarié en cas d’absence des institutions représentatives du personnel non justifiée par un constat de carence, c’est-à-dire lorsque l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour organiser des élections professionnelles. Le salarié concerné aurait pu obtenir réparation du préjudice direct lié à l’absence de représentation du fait de l’employeur.

[Cass. Soc. 22 novembre 2023, n° 20-23640]